Je note une carence ou une défaillance dans le chef du législateur : n'avoir pas adopté la loi portant modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège prévue par l'article 85. Avec humilité, on devrait le reconnaître et non vouloir simplement se précipiter à l'élaborer lorsque la République est déjà assaillie par des urgences, sous prétexte que l'on voudrait aider le chef de l'État en venant donner une couverture juridique à un état d'urgence dit de fait.
On ne peut pas vouloir reprocher au Chef de l'État de n'avoir pas mis en œuvre une loi qui n'existe pas du fait de la défaillance ou carence du législateur.
Le principes régulateurs de l'État d'urgence sont ceux fixés par l'article 85, tandis que les articles 144 et 145 viennent seulement en déterminer des modalités. Raison pour laquelle l'article 144 débute par "En application de l'article 85 de la présente Constitution....".
Il s'agit d'une prérogative propre au Président de la République. L'article 85 exige uniquement une concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, sans en fixer le cadre. A la limite, il pouvait y procéder même séparément.
Notons que nulle part, aux articles 144 et 145 il ne fait mention d'une quelconque réunion du Congrès. L'article 144 parle distinctement de l'Assemblée nationale et du Sénat qui doivent se réunir en session ordinaire ou extraordinaire, selon les cas.Ici, l'article 144 précise conformément à l'article 116 de la Constitution. Il convient de relever que cet article débute par "Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire....". il n'est nullement question du Congrès.
En conséquence, la convocation d'un Congrès ne peut être à l'ordre du jour et viendrait violer les articles 85, 144 et 145 de la Constitution.
Évidemment, on parlera de l'article 119, point 2, qui stipule que les deux Chambres se réunissent en Congrès également pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre. Mais le même article 119 ajoute "conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ". Conformément signifie en conformité, sans préjudice de, dans le respect. de....La primauté est donc accordée à ces deux articles qui posent le cadre normatif de cette question.
Il y a lieu cependant de déplorer un certain déficit dans le chef du Constituant en termes d'harmonisation de certaines dispositions constitutionnelles .
On aurait gagné à voir les Présidents des deux Chambres demander au Président de la République un complément de concertation plutôt que d'étaler des questions aussi graves et sérieuses, surtout en pareille période, sur la place publique.
Je plaide ardemment pour la courtoisie interinstitutionnelle.
Prof. Alphonse-Daniel Ntumba Luaba Lumu