RDC :Une proposition de loi sur le droit de grève déposée à l’Assemblée nationale

Grève
PAR Deskeco - 07 nov 2019 08:20, Dans Actualités

Usant de ses prérogatives de législateur, conformément aux articles 130 de la Constitution et 142 à 146 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le député national Guy Mafuta Kabongo, élu de la ville de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a introduit, le mercredi 06 novembre 2019, deux propositions de loi. Il s’agit de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l’exercice de droit de grève, et de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du juge du contentieux de l’exécution ou juge de l’urgence.

Pour l’auteur, le premier texte relatif aux principes fondamentaux quant à l’exercice de droit de grève répond aux prescrits de l’article 123 point 8 de la Constitution qui reprend le droit de grève parmi les matières relevant du domaine de la loi et pour lesquelles les principes fondamentaux doivent être déterminés par une loi. 

« En effet, le député national Guy Mafuta constate avec amertume qu’à ce jour, le législateur congolais n’a pas encore tracé les contours et les limites de l’exercice de ce droit fondamental reconnu par le constituant et protégé par des instruments internationaux dont la Convention 87 de l’OIT (Organisation internationale du travail) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée le 03 juillet 1948 à San Francisco », indique la note d'explication consultée par DESKECO.COM.

Cette note d'explication souligne également que cette proposition de loi apporte plusieurs innovations. D’abord l’interdiction et la caducité de tout licenciement consécutif à une grève, prononcé en absence de faute lourde. Il y a aussi l’interdiction de grève pour les militaires, les policiers, les personnels de l’administration pénitentiaire, les magistrats et les personnels de santé.

Une autre innovation c’est la réquisition des certaines catégories d’agents, en cas de grève touchant aux besoins de la population, au service minimum ainsi qu’à la continuité des services publics. On note également l’interdiction pour l’employeur de procéder à des mouvements du personnel consécutifs à une grève et visant essentiellement les grévistes ; ainsi que la médiation préalable au sein de la fonction publique avant le déclenchement de la grève.

Lepetit Baende

 

 

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