RDC : voici les missions conférées à l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption

corruption
PAR Deskeco - 16 déc 2020 08:38, Dans Corruption

Le président de la République, Félix Tshisekedi, a créé par ordonnance n° 20/013 bis du 17 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé « Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption », « APLC » en sigle.

La création de cette agence, rattachée au cabinet du président de la République, a été dictée par « l’impératif de détecter et de décourager, de façon plus efficace, les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et de garantir le respect des principes de bonne gestion des affaires et des biens publics, d’équité, de responsabilité et d’égalité devant la Loi ».

Dès lors, l’Agence a pour principale mission de « définir et mettre en œuvre tous les programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d’être considérés comme relevant de la corruption ou d’une infraction y assimilée ; de mener toutes études et diligenter des enquêtes nécessaires ; de provoquer des poursuites pour faire sanctionner toutes personnes ou tous groupes de personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de faits assimilés dans les   conditions   fixées   par   la   réglementation  en vigueur ».

A ce titre, l’Agence est chargée notamment de :

1.  Analyser, examiner et  étudier tout  indice, soupçon, acte, information ou rapport relatif à la corruption, au blanchiment des capitaux et/ou à des infractions assimilées qui serait porté à l’attention du Président de la République ou de ses  services et  de  lui  proposer  des  mesures appropriées de détection, de prévention et de sanction  desdits  comportements  de  manière plus  efficace,  des  procédures  de  confiscation des produits illicites et de recouvrement des avoirs, revenus et autres profits obtenus au moyen de ces infractions, le tout dans le respect de la Constitution et des lois de la République ;

2.  Dans  l’éventualité  où  une  enquête  est déclenchée : réunir et établir des preuves suffisantes de corruption et des actes assimilés, avec pouvoir d’entendre toute personne ; faire requérir la mise en cause de la personne ou entité concernée et, le cas échéant, son inculpation et des poursuites par les instances judiciaires   compétentes ;    s’assurer   que   le dossier  ainsi  constitué  et  toutes  ses  pièces soient effectivement transmis et déposés auprès de  l’organe  judiciaire  compétent  et  des poursuites effectivement engagées ; veiller à ce que les conséquences de la corruption et des faits assimilés soient réparées, notamment par l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou que soit prise toute autre mesure corrective ;

3.    Prendre   les   dispositions   appropriées   pour : assurer une protection efficace des témoins et des experts contre les représailles ou les actes d’intimidation dont ils feraient l’objet pour leur intervention tendant à caractériser les faits considérés ; assurer la même protection à toute personne qui, de bonne foi et sur la base de soupçons  raisonnables,  signalera  ou  aura signalé à l’Agence des faits concernant les infractions ici visées ; encourager les personnes ayant participé à la commission d’une telle infraction à coopérer avec l’Agence ;

4.    Accompagner les entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption, de blanchiment des capitaux ou d’une infraction y assimilée lorsqu’elles envisagent d’engager une action en justice pour en demander réparation à ceux dont la responsabilité sera établie ;

5.   Rechercher les opportunités d’accès à l’appui d’organismes internationaux afin de renforcer ses capacités d’enquêter et d’initier des poursuites pour mieux lutter contre la grande corruption en République Démocratique du Congo ;

6. Collaborer avec les personnes, autorités, institutions et organisations de la société civile notamment qui, au niveau tant local qu’international, pourraient disposer d’éléments en   rapport   avec la corruption et   les   faits assimilés recueillis dans l’exercice de leurs propres attributions ;

7.    Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre effective des stratégies et mesures anticorruption à différents niveaux ;

8.  Participer à la coordination administrative et centraliser puis diffuser les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption et des infractions y assimilées.

A noter que parlant du cadre de collaboration, l’ordonnance créant l’APCL note que dans l’accomplissement de sa mission, l’Agence dispose de l’indépendance nécessaire pour lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions à l’abri de toute influence indue. « Elle a pouvoir de se saisir d'office de tout acte ou fait de corruption ou de faits y assimilés dont elle a connaissance. Elle peut recevoir les réclamations, plaintes et dénonciations de n’importe quelle personne physique ou morale », stipule l’article 2.

Cependant, cette ordonnance précises que « Pour ce faire, elle peut requérir l’assistance de toute personne, tout organisme ou service public, toute autorité, notamment judiciaire, dont l’expertise est susceptible de faciliter sa mission, en particulier celle de détections et d’investigations des entreprises de corruption et faits assimilés ou d’y mettre un terme ».

A (RE) lire:

A (RE) lire: L'ACAJ dénonce les dérapages inacceptables de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption face à ACCESS BANK

DESKECO

Articles similaires