RDC : Voici 10 éléments clés déterminant la libre administration des provinces pour assurer un développement socio-économique

PAR Deskeco - 13 mai 2019 19:05, Dans Actualités

La rédaction de DESKECO.COM revient, dans cet article, sur les dix (10) éléments clés déterminant la libre administration des provinces afin d’assurer le développement socio-économique, dans le cadre de la décentralisation en RDC. Ainsi, ces éléments sont les suivants :

 

  1. La province est une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique et gérée par les organes locaux. Elle est une composante politique et administrative du territoire de la République et dotée de la personnalité juridique.
  2.     La répartition des compétences entre le pouvoir central et la province s'effectue conformément aux dispositions des articles 202, 203 et 204 de la Constitution. L'Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la province.
  3. La province jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Elle exerce, par ses institutions politiques, les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution. Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions.
  4.  Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l'édit fixe les règles concernant: le plan d'aménagement de la province; la fonction publique provinciale et locale; la dette publique provinciale; les finances publiques provinciales; les emprunts intérieurs pour les besoins de la province; les travaux et marchés publics d'intérêt provincial et local; l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et national ainsi que l'alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par le pouvoir central; l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale;  les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur 'les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs; la production de l'eau pour les besoins de la province; la planification provinciale.
  5. Le Gouverneur de province peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée provinciale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
  6.     Le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province. Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province.
  7. Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Le budget de l'Etat comprend le budget du pouvoir central et le budget des provinces. Il est arrêté chaque année par une loi.
  8. Les ressources propres de la province comprennent les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les recettes de participation. La province établit le mécanisme de leur recouvrement dans le respect des procédures fixées par la législation nationale. La province perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence ;
  9. Dans les conditions fixées par la loi financière et la législation sur le crédit, la province peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements. L'Etat peut contracter et garantir conformément à la Constitution et à la loi financière des emprunts extérieurs pour les besoins de la province.
  10.  La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La retenue à la source s'effectue par un versement automatique de 40 % dans le compte de la province et de 60% dans le compte général du Trésor.

VM

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