Affaires forages et lampadaires à Kinshasa : l’ODEP et la LICOCO jugent de nul le contrat signé et chargent les ministres du Budget et du Développement rural

Le président de l'ODEP, Florimond Muteba
Le président de l'ODEP, Florimond Muteba
PAR Deskeco - 04 fév 2025 17:09, Dans Actualités

Dans un communiqué signé conjointement le 3 février 2025 à Kinshasa, le professeur Florimond Muteba Tshitenge et M. Ernest Mpararo respectivement Président du Conseil d’Administration de l’Observatoire de la Dépense publique (ODEP) et secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (LICOCO)
qualifient de "nul" le contrat d’installation des forages et de construction des stations mobiles de traitement d’eau que le ministère du Développement rural a conclu de gré à gré avec le Consortium STEVER CONSTRUCT CAMEROUN SARL et SOTRAD WATER.

"Ce contrat étant nul et ne pouvait produire aucun effet par le fait qu’il n’a pas été soumis à l’approbation pour lui donner le caractère définitif, exécutoire et exigible, il y a lieu de se poser la question comment le ministre ayant en  charge le Budget et celui ayant en charge les Finances ne devraient pas procéder à l’engagement et au paiement dudit marché", soulignent les deux structures dans le même document parvenu à DESKECO.COM.

Les actes posés sont contraires aux dispositions de la loi relative aux marchés publics

À ce titre, l'ODEP et la LICOCO concluent que "Les actes posés par ces deux ministres (Budget et Développement rural : ndlr) sont contraires aux dispositions de la loi relative aux marchés publics".

A l’issue de l’analyse des documents relatifs à la passation de ce marché, les constats ci-après ont été faits:

1.Non implication de la Cellule de gestion des projets et des marchés  publics

La passation de ce marché des Travaux d’installation des forages et de construction des stations mobiles de traitement d’eau a été faite sans l’implication de l’organe technique mis en place pour la conduite de l’ensemble de la procédure des marchés publics  en violation des dispositions de l’article 13 alinéa 1 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.

La Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP) n’a été impliquée ni de près ni de loin dans la passation de ce marché, tous les documents 
relatifs à la passation dudit marché ont été trouvés au cabinet du ministre.

2.Aucune preuve de négociations ou discussions engagées avec le candidat retenu

L’autorité contractante (le ministère du Développement rural) n’a pu apporter la preuve (le procès-verbal) des négociations ou des discussions qu’elle aurait engagées avec les candidats afin d’attribuer le marché au candidat retenu. Il est de même avec des négociations avec le candidat retenu, aucune preuve n’a été apportée en violation des dispositions de l’article 134 du décret n°23-12 du 03 
mars 2023 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.

3.Absence d’exigence en matière de contrôle de prix dans l’exécution des marchés de gré à gré

L’autorité contractante (le ministère du Développement rural) n’a apporté aucun document de contrôle de prix pour juger que les prix proposés par le prestataire 
ont été contrôlés au moment de l’exécution des marchés en violation des dispositions de l’article 135 du décret n°23-12 du 03 mars 2023 portant manuel de 
procédures de la loi relative aux marchés publics).

4.Absence de soumission du marché à l’approbation de l’autorité compétente

Ce marché n’a pas été soumis à l’approbation afin qu’il puisse requérir le 
caractère exécutoire et produire des effets et ce, en violation des 
dispositions légales et réglementaires en occurrence l’article 15 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, l’article 136 5éme tiret 
du décret n°23-12 du 03 mars 2023 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.

Le titulaire s’est prévalu des clauses du marché sans que l’approbation de celui-ci ne soit intervenue, et ce, en violation des dispositions de l’article 6 du décret 
n°10/33 du 28 décembre 2010 fixant modalités d’approbation des marchés publics.

5.Absence d’enregistrement du marché à l’Autorité de Régulation des Marchés publics

L’autorité contractante (le ministère du Développement rural) a notifié le titulaire du marché sans pour autant accomplir les modalités d’enregistrement du marché à l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), et ce, en violation des dispositions de l’article 136 6ème tiret du décret n°23-12 du 03 mars 2023 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics, de l’article 11 du décret n°10/33 du 28 décembre 2010 fixant modalités d’approbation des marchés publics et les dispositions pertinentes de la Circulaire n°CAB/PM/CTS/EKT/07/2020/1453 du 31 juillet 2020 portant respect de 
l’accomplissement des formalités d’enregistrement des marchés publics, délégations de service public et les contrats de partenariat public-privé auprès de 
l’Autorité de régulation des marchés publics.

6.Absence de publication sur le site de l’ARMP de l’attribution du marché

L’autorité contractante (le ministère du Développement rural) n’a pas transmis l’attribution du marché pour publication sur le site de l’ARMP, et ce, en violation des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 137 du décret n°23-12 du 03 mars 2023 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.

7.Non-respect des dispositions contractuelles relatives au paiement

Il est prévu à l’article 5 relatif aux modalités de paiement du contrat dudit marché que le paiement se fera par virement au compte du titulaire au numéro de compte 000200000103310032180128 en USD ouvert à la SOLIDARITE BANQUE.
Le Titulaire assurera le préfinancement du présent marché et les paiements des travaux se feront par phase, suivant les factures introduites par le Titulaire du marché pour remboursement par l’autorité contractante.

Il s’avère que 71.816.826 USD ont été payés au Titulaire sans que ce dernier ait livré préalablement les 200 unités des forages installés sur les différents sites prévus et ait introduit les factures des travaux réalisés. Ce payement a été effectué en violation des dispositions de l’article 5 sus évoqué du contrat.

En sus, ce paiement a été effectué en violation des dispositions de l’article 70 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics qui disposent:

«Les modalités de règlement des marchés publics sont déterminées par voie règlementaire. Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché, sous réserve de la constitution d’une garantie bancaire d’un montant équivalent. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder : - trente pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ; -vingt pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et autres services.»

Ce marché ne pouvait pas être exécuté du fait que l’autorité contractante, le ministère du Développement rural n’a pas respecté l’article 15 de la Loi n°27-10 du 27 avril 2010 qui dispose: «Les contrats des marchés publics et de délégations de service public sont approuvés par une autorité compétente selon les modalités fixées par le décret du Premier ministre délibéré en 
conseil des ministres. Un marché public ou une délégation de service public n’a d’effets que s’il 
est approuvé.», est réputé juridiquement inexistant et ne peut par conséquent être exécuté.

Selon l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) qui a procédé à la vérification du contrat, le coût global dudit marché est de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-trois dollars  (398.982.383,41 USD) pour une durée d’exécution de cinq ans; le coût uniforme pour la production des 200 unités par phase s’élève à soixante-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt seize mille quatre cent soixante-seize six cent quatre-vingt-deux (79.796.476,682USD).

Bienvenu Ipan

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