Suspension du DG de l'AAC : pour le ministre des transports, il n'y a eu violation d'aucune disposition de la loi ni texte réglementaire

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PAR Deskeco - 14 sep 2020 10:25, Dans Actualités

Le ministre des Transports Didier Manzenga a suspendu le Directeur général de l'Autorité de l'aviation civile, Jean Tshiumba, depuis le 7 septembre dernier pour, entre autres "n’avoir pas informé le Gouvernement" des engagements contractés avec le propriétaire de l’engin (ballon stratosphérique), tombé fin août dans la localité de Buta en province du Bas-Uele.

Ce à quoi s'oppose le manager de cet établissement public qui a, dans une correspondance adressée le 08 septembre au Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, dénoncé "des motifs fantaisistes" évoqués par sa tutelle pour motiver "la suspension d’un mandataire de l’Etat, nommé par Ordonnance du Chef de l’Etat, sans s’en référer au préalable à la hiérarchie".

Dans une note de clarification parvenue, ce lundi à DESKECO, le ministre des transports Didier Manzenga réfute ses accusations et précise que d'après la loi n°10 /014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile et le décret N°011 /29 du 10/06/2011portant statut d'un établissement public dénommé Autorité de l'aviation Civile en République Domocratique du Congo, cette suspension ne viole aucune disposition de la loi.

"En son article 7, le décret N°011 /29 du 10/06/2011portant statut d'un établissement public dénommé Autorité de l'aviation Civile en République Domocratique du Congo précise que le conseil d'administration de l'autorité de l'aviation Civile est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision. Il définit la politique générale, détermine le programme de l'AAC/RDC, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe l'organigramme et soumet pour approbation au ministre de tutelle qui est le ministre des transports et voies de communication. Au regard de cette disposition de la loi, le directeur général de AAC/RDC ne peut donc pas prendre une décision de manière unilatérale sans se référer à son  ministre de tutelle. C'est donc le ministre qui doit délibérer avant qu'une décision soit prise", indique la note du ministre.

Et d'ajouter : 

"De ce fait,  l'article 13 du même décret, autorise en son alinéa 2 au ministre de tutelle de suspendre par arrêté, à titre conservatoire un membre de la direction générale de AAC/RDC nommé par ordonnance  et en informer le gouvernement ( lors de la réunion du conseil des ministres). Donc en suspendant le directeur Jean Tshuimba, le ministre Didier Manzenga n'a violé aucune disposition de la loi. Et l'article 23 du décret N°011 /29 du 10/06/2011portant statut d'un établssement public dénommé Autorité de l'aviation Civile en République Domocratique du Congo fait savoir que : le ministre des transports et voies de communication exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation où par voie d'opposition. Donc avant de prendre les engagements avec le propriétaire de l’engin (ballon stratosphérique), tombé fin août dans la localité de Buta en province du Bas-Uele, le directeur général de l'AAC/RDC était dans l'obligation légale d'informer son ministre de tutelle".

La note du ministre précise également que l'importation d'un aéronef aux fins d'exploitation est soumise à une autorisation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre ayant en charge l'aviation Civile dans ses attributions, selon l'article 7 de la loi relative à l'aviation civile. 

Pour rappel, au cours de la 48ème réunion du Conseil des ministres, le ministre des transports et voies de communication a proposé au Gouvernement la suspension du Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile (AAC) pour n’avoir pas informé le Gouvernement des engagements qu’il a contractés avec le propriétaire de l’engin (ballon stratosphérique).

Après débats, le Conseil des Ministres a proposé de faire remonter auprès du Chef de l’Etat, l’appréciation de la décision proposée, au regard des textes régissant l’Autorité des Aviation Civile, et des implications de certains services, avant entérinement de cette décision, l’occasion étant ainsi donnée au concerné de faire valoir son droit au contradictoire avant l’entérinement éventuel de cette décision.

Jordan MAYENIKINI

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