Dans ce document, les deux organisations de la société civile dénoncent lattribution de gré à gré irrégulier dun contrat de partenariat public-privé à la société SECAD, une filiale de Panafricain Green Energy, pour la transformation des déchets ménagers de la ville de Kinshasa. Le montant annoncé du partenariat est de 2 milliards de dollars américains.
LODEP et le GREM notent plusieurs irrégularités dans la procédure ayant conduit la République Démocratique du Congo à conclure un protocole dentente avec Monsieur Laurent CHUET, Président de la société SECAD :
- « Lautorité publique qui a conclu lacte juridique devrait être la Ville de Kinshasa et non la République démocratique du Congo. Larticle 18 de la loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé indique clairement que le pouvoir central, la province et lentité territoriale décentralisée conçoivent, proposent et mettent en uvre le plan de développement, la politique et les stratégies dans le domaine de partenariat public-privé ;
- Ce protocole dentente a été conclu sans appel doffres ouvert pour une mise en concurrence des opérateurs privés, contrairement à larticle 25 alinéa 1er de la loi sur le partenariat public-privé. Ensuite aucune condition de forme et de fond prévue à larticle 14 naurait été respectée pour que le recours au gré à gré soit justifié ;
- La possibilité que ce fût une offre spontanée de la société SECAD nexclut pas le recours à lappel doffres pour la mise en concurrence et sélectionné ainsi le meilleur opérateur comme lexigence la loi.
Face aux irrégularités soulevées, lODEP et le GREM invitent la société SECAD de sabstenir de rentrer dans le commerce juridique irrégulier au risque dêtre soupçonné de tentative dentrer dans un pacte corrupteur ; au Gouvernement congolais de respecter les compétences et attribution constitutionnelles et légales en matière de service public de collecte et traitement de déchets ; à la ville de Kinshasa de prendre en charge ces attributions en matière de service public de collecte des déchets en respect du principe fondamental de légalité prévu à larticle 9 de la loi de 2016 fixant lorganisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des Provinces et des entités territoriales décentralisées.
VM