La République Démocratique du Congo a introduit au Conseil d'Etat une requête en vue d'obtenir la modification de l'ordonnance du juge des référés rendue en faveur de la société Egal Sarl. Par cette ordonnance, le juge des référés avait ordonné la suspension d'une décision qu'aurait prise l'ancien DG de la DGDA qui n'a pas admis les exonérations en faveur de la société Egal Sarl en matière de douane pour ses bateaux qui ont effectué des pêches en dehors des eaux territoriales.
Au départ c'est la société Egal Sarl qui avait introduit une requête en vue de voir le juge des référés du Conseil d'Etat suspendre la décision de l'ancien DG de la DGDA qui n'était pas favorable à son exonération douanière, décision qui serait contenue dans une lettre lui adressée. Le juge des référés a, alors reçu leur requête et rendu une ordonnance suspendant cette décision. Par la présente requête devant le même juge, la RDC sollicite la modification de cette ordonnance et la levée de la suspension qui était décrétée.
À l'audience de ce mercredi 14 juillet 2021, la RDC a déclaré que les lettres attaquées par la société Egal Sarl devant les juges des référés n'étaient pas des actes administratifs mais plutôt des réponses de l'administration exprimées dans une correspondance. La République a aussi affirmé que les bateaux de pêche de la société Egal n'étaient pas des bateaux congolais ainsi que les poissons pêchés dans ces bateaux pour bénéficier des exonérations en matière de douane, comme le prévoit la loi douanière. Pour cette partie, la société Égal n'a apporté aucune preuve de l'immatriculation de ces bateaux en RDC. Autre argument avancé par la RDC, la requête de la défenderesse en vue d'obtenir la suspension de l'acte contesté n'était pas fondée sur l'urgence puisque les poissons pêchés par les bateaux Egal étaient conservés aux frais par les services de la douane.
La société Egal Sarl pour sa part, a affirmé qu'elle bénéficiait déjà d'une procédure simplifiée en matière de douane, qui est dérogatoire au droit commun, ce qui permettait à ses marchandises de passer par la douane. Il argue que ce régime était accordé par l'ancien DG de la DGDA dans sa lettre datant de 2014 et était aussi consacré par le Code 915 que les transporteurs étaient obligés de brandir. La partie Egal a aussi souligné que lors de l'introduction de sa requête en référé suspension, il y avait urgence à cause du risque de dépérissement des poissons contenus dans ses bateaux.
Le juge des référés a permis aux parties d'expliciter point par point leurs différents moyens. Après avoir vu sa religion suffisamment éclairée, il a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.
Blaise BAÏSE