RDC : selon le décret portant règlementation d’Administration relatif à la discipline, « l’usage du téléphone personnel et/ou l’accès aux réseaux sociaux pendant les heures de service est prohibé » 

La téléphonie mobile
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PAR Deskeco - 07 mai 2024 07:50, Dans Actualités

Sur proposition du Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l’Administration et Innovation du service public, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde a signé le décret n°24/09 du 17 février 2024 portant réglementation d’Administration relatif à la discipline. Selon le document qui date de 17 février 2024 dont DESKECO.COM a lu le contenu ce lundi 6 mai, « Excepté en cas de lien direct avec la nature du travail, l’usage du téléphone personnel et/ou l’accès aux réseaux sociaux pendant les heures de service est prohibé, sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire ». 

Le document précise par ailleurs ce qui suit au titre premier sur des prestations : « l’horaire de travail dans les services publics est fixé de lundi à vendredi de 8 à 17 heures, avec une pause de 12 à 13 h. Les agents de carrière des services publics de l’Etat sont donc tenus de se trouver à leur poste de travail à 8h. Tout agent qui arrive entre 8h et 9h est réputé retardataire. Celui qui arrive au-delà de 9h est pointé absent. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2e du présent article, pour les services spéciaux relevant de l’autorité d’un ministre, celui-ci peut, en cas de nécessité, fixer des horaires de prestation spécifiques de manière à garantir leur bon fonctionnement. Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions en est informé ».

Le même décret poursuit au chapitre 4 : « Tout agent féminin qui allaite un enfant de moins de six mois a droit à un repos d’une heure par jour pour lui permettre l’allaitement. Ce temps de repos est considéré comme temps de service ». 

Le décret stipule ce qui suit au chapitre 5 : « Seules les visites en rapport avec le service sont autorisées sur le lieu de service. Ne seront autorisées à recevoir les visites que les agents de catégories a et B. Toutefois, en raison de la spécificité du service ou de la particularité du personnel de son ressort, l’autorité administrative du lieu peut désigner des agents moins gradés que ceux visés à l’alinéa précédent pour recevoir des visites. Sans préjudice des accommodements propres à chaque service que l’autorité hiérarchique compétente peut instituer, les visites ne sont autorisées qu’entre 10 et 12h. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 du présent articler, l’agent qui reçoit une visite sans autorisation préalable de l’autorité compétente est passible d’un blâme. En cas de récidive, la sanction applicable est l’exclusion temporaire de l’agent pour une durée de trois mois avec privation de salaire. Dans tous les cas ; lorsqu’il en est résulté un préjudice pour l’Etat, outre l’une des sanctions prévues aux alinéas 6 et 7, selon le cas ; il est procédé à la retenue du tiers du salaire de l’agent. Toutefois, en cas de préjudice grave, outre la retenue du tiers du salaire prévu à l’alinéa précédent, l’agent est passible de la sanction de révocation ».

Bienvenu Ipan

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