Une personne physique peut-elle détenir un carré minier en RDC ? (Analyse de Raymond Luneko)

Une carrière de mines. Photo d'illustration
Une carrière de mines. Photo d'illustration
PAR Deskeco - 08 jan 2024 10:39, Dans Actualités

La République démocratique du Congo est entrain de traverser une période cruciale de son existence. Les élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le 20 décembre 2023, ne semblent pas créer une bonne osmose autour des résultats. Certains candidats malheureux, surtout, à l’élection présidentielle rejettent en bloc tous les résultats publiés par la centrale électorale, alors qu’aux yeux d’une frange importante de la population congolaise, lesdits résultats reflètent réellement les aspirations du souverain primaire. C’est dans ce contexte d’extrême tension politique, post-électorale, que surgit un vif débat autour des carrés miniers. Nous entendons çà et là, qu’il y a des personnes physiques en RDC qui sont encore détentrices des carrés miniers. Par quelle magie au regard du code minier, ces personnes physiques peuvent-elles détenir les carrés miniers ?

Comme d’aucuns les savent et nous l’avons dit dans nos précédant articles, que les substances minérales congolaises font l’objet des convoitises à la fois par les Pays voisins que par certains multinationaux. Dans cette confusion savamment entretenue, certains congolais sortent du lot et bombent le torse en s’octroyant le droit minier. D’où la question suivante: est-ce que le code et le règlement permettent-ils à une personne physique d’être détentrice d’un droit minier ? A travers cet article, nous voulons donner quelques grandes lignes, pour permettre à tous les congolais ainsi qu’à certains chercheurs qui sont intéressés aux questions minières de la RDC, de s’appuyer sur les dispositions légales, en lieu et place de se focaliser sur certains débats et discussions de la rue.

Il n’est un secret de polichinelle que l’ancien président de la CENI de la RDC, Corneille Nangaa a créé un mouvement rebelle dénommé « Alliance du Fleuve Congo ». Parmi les raisons qui l’on poussé à devenir rebelle est qu’il serait détenteur d’un carré minier et que l’administration minière le lui aurait retiré. Ce discours, à notre avis, ne peut pas passer pour plusieurs raisons dont nous aurons le temps d’expliciter dans cet article. Mais dans l’hypothèse où, il serait réellement détenteur d’un carré minier, nous nous posons la question de savoir, comment a-t-il fait pour en obtenir au regard de la législation congolaise en la matière. Car en lisant le code et le règlement minier, il y a des conditions légales établies pour être détenteur d’un droit minier.

Aussi, nous voulons juste apporter des éclairages pour dissiper tout malentendu. Il est vrai qu’un carré minier est une unité cadastrale octroyable. Mais il ne peut être octroyé qu’aux personnes morales de droit congolais ou étranger. En outre, un carré minier n’est qu’une infime partie du périmètre minier, sur lequel porte le droit minier. En d’autres termes, un individu ne peut pas se lever un bon matin, en République démocratique du Congo et se dire qu’il est propriétaire d’un carré minier. Il n’y a pas des mécanismes légaux qui lui confèrent ce droit. Donc, pour se prévaloir le droit d’avoir autorité sur un carré minier, il faut de prime à bord être une personne morale, en suite demander l’octroi d’un droit minier sur un périmètre donné, sur lequel il y a des carrés miniers. C’est seulement après cette procédure que l’on peut être détenteur d’un carré minier s’il échoit.

Ce que dit le code minier 

Comme indiqué ci-haut, ne peut avoir accès aux périmètres miniers en République démocratique du Congo que tout titulaire éligibles aux droits miniers et carrière. En parcourant le code minier en son article 23, le législateur congolais nous présente les conditions d’éligibilité aux droits miniers. Il n’y a que la personne morale de droits congolais qui a son siège social et administratif en RDC ; la personne morale de droits congolais qui a son siège social et administratif en RDC ; la personne morale de droit étranger dont les activités portent exclusivement sur les activités minières ainsi que les organismes à vocation scientifique qui sont éligibles aux droits miniers.

Pour mettre fin aux discussions stériles qui se tiennent dans certains quartiers généraux des partis politiques ainsi que dans certains salons huppés de la capitale, nous pensons que la République démocratique du Congo est un Etat de droit. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Le code minier ne donne pas lieu à une personne physique d’être détenteur d’un droit minier. A ce jour, s’il y a encore des personnes physiques qui ont des permis de recherche ou d’exploitation, nous affirmons avec force que l’administration minière a failli à sa mission.

Nulle part dans le code minier vous verrez une disposition qui permet à une personne physique d’être propriétaire d’un carré minier. Nous pensons qu’il faut arrêter avec ce discours qui n’honore pas notre pays sur le plan international.

Outre l’article 23 ci-haut évoqué, nous invitons nos compatriotes congolais à lire attentivement l’article 5 du code minier qui parle de l’autorisation des opérations minières et de carrières. Cet article nous présente deux catégories de personnes qui sont autorisées à procéder aux opérations minières en RDC. D’un côté, nous avons les personnes morales et de l’autre côté nous avons les personnes physiques. Que doit faire la personne morale et que doit faire la personne physique ?

Selon l’esprit et la lettre du code minier, les personnes morales sont autorisées à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale mais à condition qu’elles soient titulaires d’un droit minier en cours de validité. Donc, la recherche et l’exploitation industrielle est l’apanage des titulaires des droits miniers. Le code leur interdit de procéder à toute exploitation artisanale.

Au même article 5 du code minier, le législateur congolais fait de l’exploitation artisanale un apanage des personnes physiques. Mais à conditions qu’elles soient membres d’une coopérative minière agréée. Au regard des éléments évoqués ci-haut, nous pensons qu’il n’y a plus lieu de polémiquer autour de cette question. Aucune personne physique ne peut se prévaloir le droit d’avoir à sa guise un carré minier. C’est une aberration et une honte pour la législation minière. Par contre, une personne physique n’a le droit que de faire de l’exploitation artisanale en étant membre d’une coopérative minière agréée.

Raymond Luneko, expert.

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