Kinshasa : les parlementaires de l’Ituri disent « non » à la vente de l’immeuble de la Sokimo

PAR Deskeco - 21 juin 2019 17:59, Dans Actualités

Selon des informations détenues par ces députés nationaux et sénateurs de l’Ituri, la vente de cet immeuble est prévu pour ce lundi 24 juin 2019, par le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Gombe au bénéfice de la FIBANK en liquidation. Sur base desquelles informations, ils exigent l’arrêt immédiat du processus de vente de l’immeuble sous rubrique, « dans l’intérêt supérieur de l’Etat congolais en général et de la SOKIMO en particulier ». Aussi, demandent-ils au Gouvernement de la République de diligenter d’urgence l’audit de cette créance et de la certifier, « afin de désintéresser la FIBANK en liquidation, le cas échéant ».

Ces élus de la nouvelle province de l’Ituri (démembrée de l’ex Province Orientale) demandent au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d’ordonner l’annulation de ce contrat et de prendre des mesures contraignantes « visant la sauvegarde de ce patrimoine national dont dépend la vie de multitudes des Congolais. Ainsi sera matérialisée sa politique de bonne gouvernance », estiment-ils.

Et ils dénoncent, en outre, la spoliation délibérée – au moment où s’opère à Kinshasa la vente de l’immeuble sus-évoqué – des actifs miniers de Adidi-Kanga à Mongbwalu « dans un contrat léonin signé entre MGM et Vector Resources ».

Les trois motifs évoqués

Trois principaux motifs concourent et motivent l’opposition catégorique des députés nationaux et sénateurs de l’Ituri face à cette vente de l’immeuble de la SOKIMO. D’abord, selon eux, le constituant de l’hypothèque à la base de cette vente, en l’occurrence l’administrateur directeur général ad intérim, M. Michel Makaba Mbumba, ne réunissait pas les conditions de fond prévues à cet effet à l’article 257 de la loi foncière.

A savoir, être propriétaire ou détenir un droit réel sur l’immeuble à hypothéquer ; être en mesure de consentir et avoir le pouvoir d’hypothéquer ; et avoir la capacité de disposer dudit immeuble.

Le deuxième motif reste que conformément à l’article 231 alinéa 2 de la loi foncière, avant de procéder à l’inscription hypothécaire sur le certificat d’enregistrement de l’immeuble sous rubrique, soutiennent les élus de l’Ituri, le conservateur des titres immobiliers aurait dû s’assurer sur la qualité et la capacité du constituant de l’hypothèque. « Mais cela ne fut pas le cas », dénoncent-ils.

En dernier lieu, ils évoquent le motif que la SOKIMO est une entreprise du portefeuille de l’Etat congolais qui jouit de l’immeuble d’exécution forcée en matière de recouvrement de créance telle qu’organisée par le Traité OHADA (AUS) en son article 30. La stricte application de cette disposition, à en croire ces parlementaires de l’Ituri, a été exigée par le Ministère de la Justice, Garde des sceaux et Droits humains dans sa circulaire n°015 du 24 septembre 2015. Laquelle circulaire est relative à l’interdiction de recourir à la procédure d’exécution forcée contre les personnes morales bénéficiaires de l’immeuble d’exécution.

Lepetit Baende

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